Désactivation à distance des abonnements de transport, géolocalisation des citoyens et suppression de l’accès aux comptes bancaires : pour le quotidien Le Temps, les propositions avancées dans le rapport d’un groupe de sénateurs constitueraient une sérieuse violation des libertés des citoyens.
“En France, la tentation de créer une société sous surveillance” : voilà le titre d’un article du Temps. Le journal suisse s’intéresse au rapport présenté le 3 juin par trois sénateurs de droite, membres de la délégation à la prospective, et qui porte une série de recommandations pour faire face à une future crise majeure du même ordre que la crise sanitaire. Mais son contenu est “très surprenant”.
En l’espèce, les rapporteurs René-Paul Savary, Véronique Guillotin et Christine Lavarde veulent recourir de façon plus intensive aux outils numériques, avec notamment la mise en place d’une plateforme de crise offrant un panel d’outils aux autorités. Parmi ceux-ci, la possibilité de recouper les données disponibles sur diverses applications – de TousAntiCovid à celle de la SNCF en passant par Waze –, la désactivation des titres de transport ou des comptes bancaires des personnes violant une éventuelle quarantaine, ou encore l’utilisation d’outils de rappel à l’ordre comme l’envoi de SMS. Ce qui, comme l’observe le journal, “implique que les citoyens soient alors géolocalisés en permanence”.
“Les élus suggèrent de créer une véritable société de surveillance en cas de nouvelle crise majeure, en contrôlant de très près les agissements des citoyens et en restreignant sensiblement leurs libertés individuelles”, juge le quotidien suisse.
Le titre s’étonne également du fait que ce rapport soit passé relativement inaperçu. “Ce n’est ni une loi, ni même un projet de loi, tout juste un rapport. […] Mais parmi les plus grands médias français, seuls un site web et Public Sénat en ont parlé.” Le sujet pourrait en tout cas s’avérer brûlant : “Les complotistes vont adorer, les défenseurs des libertés individuelles beaucoup moins”, résume Le Temps.
Dans ses lignes directrices, sur lesquelles le Conseil D’État vient de se prononcer, la Cnil jugeait le recours à des «cookies walls» contraire au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Question posée sur Twitter le 22/06/2020
Bonjour,
Votre question fait référence à cet article du journal les Échos, selon lequel, «à l’avenir, les sites Internet pourront bloquer l’accès à tous les internautes qui refusent les cookies, ces traceurs informatiques controversés». Et ce en vertu d’une «décision du Conseil D’État publiée vendredi» où la plus haute juridiction administrative «donne raison aux éditeurs de sites contre la Cnil [Commission nationale de l’informatique et des libertés, ndlr], le gendarme français de la vie privée sur Internet, qui avait interdit une telle pratique».
Même son de cloche du côté d’une dépêche AFP sur le sujet (notamment reprise par le Monde) : «Selon la plus haute juridiction administrative, les éditeurs peuvent bloquer l’accès à leur site à un internaute qui refuserait les cookies, contrairement à ce que préconise le gendarme français des données personnelles dans ses lignes directrices sur le sujet publiées en 2019.»
En bref, le Conseil D’État «légaliserait» cette pratique, généralement appelée «cookies walls» (où il est nécessaire d’accepter les cookies pour accéder à un contenu, comme on parle de paywall lorsqu’il faut payer), à la suite d’une procédure menée par neuf associations qui représentent des entreprises françaises dans le domaine des médias, de la publicité et du commerce en ligne (Geste, SRI, IAB France, MMAF, Udecam, AACC, Fevad, UDM et SNCD).
Problème : selon plusieurs spécialistes des questions de vie privée et médias spécialisés, qui s’appuient sur le contenu de la décision, le Conseil d’État se prononce en fait sur la forme et non sur le fond. Sa décision ne permettrait donc pas, en l’état, de préjuger de la légalité ou non d’un «cookies walls».
On peut lire dans le communiqué de presse de la juridiction que «le Conseil D’État annule partiellement les lignes directrices de la Cnil relatives aux cookies et autres traceurs de connexion». Mais plus bas, on apprend que le Conseil D’État juge que «la Cnil a excédé ce qu’elle pouvait légalement faire dans le cadre d’un acte dit "de droit souple"». Les actes de droit souple désignant «les instruments, telles que les lignes directrices des autorités de régulation [comme la Cnil], qui ne créent pas de droit ou d’obligation juridique pour quiconque mais influencent fortement, dans les faits, les pratiques des opérateurs économiques».
Le Conseil D’État considère donc «que la Cnil ne pouvait, sous couvert d’un acte de droit souple, énoncer une telle interdiction générale et absolue» à propos des cookies walls. Tout en prenant bien soin de préciser qu’il se prononce sur cette question de forme «sans se prononcer sur le fond de la question», à savoir la légalité de bloquer l’accès à un contenu à un utilisateur qui refuserait les cookies.
Pour Bernard Lamon, avocat spécialiste des questions liées au règlement général sur la protection des données (RGPD), le Conseil D’État a simplement dit que sur un point très précis de ses lignes directrices, la Cnil avait franchi la ligne jaune puisque «dans des lignes directrices on ne peut pas dire que les cookies walls sont interdits de manière globale». «Mais le Conseil D’État ne s’est pas prononcé sur la légalité des cookies walls, contrairement à ce que prétendent certains qui se livrent à une bataille de communication. Pour savoir si c’est légal ou non, il faudra du contentieux, avec un examen concret, site par site», estime-t-il.
Pour Etienne Drouard, l’avocat du cabinet Hogan Lovells qui représente les associations requérantes, le Conseil D’État «rappelle que la Cnil doit analyser au cas par cas les alternatives proposées à l’utilisateur en contrepartie de l’accès au site de l’éditeur.» En d’autres termes, en proposant à l’internaute soit d’accéder gratuitement au contenu avec des cookies publicitaires, soit de se connecter via un compte, soit de payer, l’éditeur du site offre un choix au lecteur, «qui préserve la liberté du consentement prévue par le RGPD». «Ce qui n’est pas possible, c’est de conditionner l’accès au site à l’acceptation des cookies, sans offrir d’alternative», avance l’avocat, confirmant donc que le Conseil d’État n’a pas «légalisé» les cookies walls. Plus largement, il se félicite que le Conseil d’État rappelle qu’un «régulateur comme la Cnil ne peut pas, à la différence d’un législateur, créer des interdictions de principe».
«Retour à l’équilibre»
«La Cnil prend acte de cette décision et ajustera en conséquence ses lignes directrices et sa future recommandation pour s’y conformer», a indiqué la commission sur son site.
Sur le fond, la Cnil s’était alignée sur la position du comité européen de protection des données (CEPD), organe européen indépendant qui «contribue à l’application cohérente des règles en matière de protection des données au sein de l’Union européenne». Celui-ci considère en effet que les cookies walls ne sont pas «conformes» au RGPD puisque «les utilisateurs ne sont pas en mesure de refuser le recours à des traceurs sans subir des conséquences négatives (en l’occurrence l’impossibilité d’accéder au site consulté)».
Le Groupement des éditeurs de services en ligne (Geste), qui faisait partie des requérants, se satisfait de son côté de la décision du Conseil d’État qui permet «un retour à l’équilibre du RGPD» : «Nous avions la conviction que la Cnil avait surinterprété le RGPD. Nous défendons le droit pour les éditeurs de site de choisir leur modèle économique», avance son président, Bertrand Gié. Y compris le cookies walls donc, même si «à sa connaissance», aucun gros site français n’a pour le moment fait ce choix. Explicitement en tout cas : selon le blogueur Aeris, qui travaille «dans la sécurité informatique et plus précisément sur la vie privée», la pratique du cookies wall recouvre aussi les nombreux sites qui partent du principe que «si vous continuez à visiter ce site, vous consentez à recevoir des cookies» : «C’est tout aussi illégal, et en pratique le refus des cookies implique une impossibilité de visite du site», estime-t-il.
Dans la même décision, «le Conseil d’État donne raison à la Cnil sur tout le reste, que ce soit sur sa compétence ou les lignes directrices» relève par ailleurs l’avocat Bernard Lamon. Idem pour le média spécialisé Next Inpact qui juge que la décision du Conseil D’État va dans le sens de la commission, «même si cette dernière devra parfois ajuster sa manière de faire. C’est notamment le cas pour les cookies walls» : «Alors qu’éditeurs de presse et autres organismes publicitaires s’étant attaqués aux lignes directrices de la Cnil s’attendaient à une confirmation de leur position, cela n’a pas été le cas. […] Concernant le consentement [des utilisateurs] ses positions se trouvent renforcées par le Conseil D’État qui a "validé l’essentiel des interprétations ou recommandations" en la matière. Notamment que la gestion devait être symétrique (aussi simple à accorder qu’à refuser) et "porter sur chacune des finalités, ce qui implique notamment une information spécifique".»
***La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin n'est certainement pas une surprise. En censurant une large partie de la loi Avia visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, le Conseil constitutionnel n'a fait qu'appliquer l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
En d'autres termes, ceux initiés il y a bien longtemps par Georges Morange, la liberté d'expression relève du régime répressif : chacun est libre de s'exprimer, sauf à rendre compte d'une éventuelle infraction a posteriori devant le juge pénal. En tout état de cause, la censure préventive, sans intervention d'un juge, n'est pas conforme à la Constitution.***
Le plus triste est sans doute qu'il soit nécessaire de rappeler ce principe dans un État de droit. Or la catastrophe pouvait sans doute être évitée. Rappelons qu'il s'agissait d'une proposition de loi en principe portée par Laetitia Avia, mais ce texte n'aurait jamais vu le jour s'il n'avait bénéficié d'un fort soutien du gouvernement et du Président de la République. Le choix d'une proposition de loi permettait surtout d'éviter l'étude d'impact, qui aurait peut-être permis de mettre en lumière les problèmes juridiques posés par le texte. Le débat, quant à lui, a été précipité, le gouvernement ayant imposé la procédure accélérée, le texte ne faisant l'objet que d'une seule lecture dans chaque assemblée, et les amendement écartés sans réel débat.
Enfin, il faut reconnaître que l'avis du Conseil d'Etat était particulièrement complaisant à l'égard du texte, se bornant à constater que la lutte contre les contenus haineux sur internet serait sans doute plus efficace si elle trouvait son fondement juridique dans le droit européen. A part cela, il ne voyait rien de choquant dans le projet. Sans doute ne l'avait-il pas bien lu, contrairement à la Commission européenne qui, elle, a fait savoir que le texte violait plusieurs dispositions de la directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques de la société de l'information et notamment au commerce électronique. Mais l'avertissement a été souverainement ignoré.
La loi a finalement été votée à l'Assemblée par une écrasante majorité de 434 voix, avec seulement 33 voix contre et 69 abstentions. Il ne s'est pas trouvé soixante députés pour saisir le Conseil, les intéressés imaginant sans doute que leurs électeurs les accuseraient d'être favorables aux discours de haine. Heureusement, le Sénat a témoigné d'une opposition d'autant plus résolue qu'il n'avait obtenu aucune concession lors de la commission mixte paritaire, et soixante sénateurs n'ont donc pas hésité à saisir le Conseil.
Le Conseil constitutionnel rappelle que la liberté d'expression, comme d'ailleurs toutes les libertés sauf la liberté de penser, s'exerce dans le cadre des lois qui la réglementent. Le législateur peut certes voter des dispositions destinées "faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication", mais seulement dans la mesure où ces "abus" portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Pour la première fois, le Conseil précise que ces "abus de la liberté d'expression" se réduisent à la diffusion d'images pédopornographiques et à la provocation à des actes de terrorisme ou à l'apologie de tels actes. Dans cette définition extrêmement étroite ne saurait rentrer la simple référence à un "discours de haine" dont la loi Avia ne donne aucune définition juridique.
Le Conseil exerce donc un contrôle de proportionnalité. Selon une formule qui figure déjà dans la décision du 8 septembre 2017 : "La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi". On pourrait évidemment s'interroger sur le sens de cette formulation, et ce que signifie une procédure "adaptée" à son objectif. Sans doute le Conseil renvoie-t-il au principe déjà affirmé, selon lequel une mesure restreignant une liberté doit être a priori susceptible de permettre ou de faciliter la réalisation du but recherché par le législateur.
Exerçant ce contrôle de proportionnalité, le Conseil censure deux dispositions essentielles de la loi.
Il déclare d'abord non conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe I de l'article 1er permettant à l'autorité de police de demander aux hébergeurs ou aux fournisseurs d'accès internet de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique dans un délai d'une heure après la demande. Le non-respect de ce délai était passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et de 250 000 € d'amende.
La cessation de tels abus constitue, à l'évidence, une finalité licite. Mais en l'occurrence l'appréciation du caractère illicite des contenus repose exclusivement sur l'appréciation de la police. En effet l'exigence de l'administration doit immédiatement être satisfaite, ce qui signifie qu'un éventuel recours de la part de l'hébergeur n'est pas suspensif. Le juge n'intervient donc pas immédiatement dans la procédure, et la censure repose donc sur une simple décision administrative. Dans sa "porte étroite", La Quadrature du Net fait d'ailleurs observer que les hébergeurs et fournisseurs d'accès n'emploient pas nécessairement des webmasters disponibles 24 h sur 24, sept jours sur sept, pour répondre aux éventuelles demandes de retrait dans l'heure.
Le Conseil censure également le paragraphe II de ce même article 1er, imposant cette fois aux hébergeurs et fournisseurs d'accès de retirer ou de rendre inaccessibles, dans un délai de 24 heures, les contenus illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel, ou répondant à une qualification pénale dont la liste est fort longue (discrimination, contestation de crime contre l'humanité, incitation ou apologie de crimes, injure, harcèlement, etc).
L'absence d'intervention préalable d'un juge est sanctionnée, dans les mêmes termes que pour le paragraphe I, mais le Conseil se montre cette fois encore plus sévère. Il mentionne en effet les "difficultés d'appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti". Sans être formellement mentionné, le principe de légalité des délits et des peines est directement en cause. La notion de "contenu haineux" est dépourvue de sens juridique, car le droit a vocation à encadrer, voire à sanctionner, des comportements, mais pas des sentiments. Quant à la liste des infractions, elle est fort longue et donne lieu à des jurisprudences souvent subtiles. Il est donc matériellement impossible que les opérateurs puissent déterminer en 24 heures si le contenu dont le retrait est demandé est licite ou illicite. Or cette fois, la demande peut émaner, non pas des autorités de police, mais de n'importe quelle personne qui s'estime victime d'un discours de haine, à la seule condition qu'elle fasse connaître son identité.
Cette fois, la censure est donc initiée par une personne privée, l'internaute, et exercée par une autre personne privée, l'hébergeur ou le fournisseur d'accès. Ce sont eux, et eux seuls, qui sont chargés de constater l'existence d'une infraction pénale et d'en tirer les conséquences. Dès lors que le délai de 24 heures est beaucoup trop court pour s'assurer du caractère licite ou illicite d'un contenu, le Conseil observe que de telles dispositions "ne peuvent qu'inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites". On arrivait ainsi à un régime de censure exercé par n'importe qui. Et il appartenait à la malheureuse victime de la censure de contester ensuite la mesure dont elle était victime. Mais le mal était fait, car son propos avait déjà disparu du net.
De ces deux annulations en découlent d'autres, par une sorte d'effet domino. Les dispositions qui mettaient en oeuvre cette procédure de retrait, six articles en tout, sont donc annulées car devenues inutiles. Et la loi Avia s'effondre comme un château de cartes. Il n'en subsiste que deux éléments, d'une part la création d’un parquet spécialisé dans la répression de la haine en ligne, d'autre part celle d'un Observatoire de la haine en ligne placé auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Autant dire rien.
Après une telle défaite, il est clair que les propos de Laetitia Avia et de Nicole Belloubet qui annoncent en chœur vouloir "retravailler le dispositif" relèvent de la pure rhétorique. La loi Avia tombera bientôt dans un oubli mérité, et ne sera plus citée que dans les facultés de droit comme un magnifique exemple de crétinisme juridique. Pourtant la question essentielle n'est pas celle de la loi, mais celle de son adoption. Comment un texte bafouant les principes les plus élémentaires du droit pénal peut-il être voté par les députés à une écrasante majorité, avec la bénédiction du Conseil d’État et le soutien sans faille du gouvernement ? Ceux qui sont attachés à l’État de droit vont devoir chercher des réponses à cette question.
Mercredi 22 janvier, la majorité LREM a adopté en seconde lecture la proposition de loi Avia visant soi-disant à lutter contre la haine sur internet. En juillet dernier, j’avais défendu une motion de rejet contre ce texte. En effet, derrière des intentions apparement louables, il ouvre la possibilité de pratiques dangereuses sur les réseaux sociaux, notamment la censure privée. Déjà, l’intervention des multinationales du numérique dans la vie politique est une réalité. En 2019, Facebook avait coupé la canal WhatsApp de Podemos en pleines élections générales en Espagne. En 2018, un changement dans l’algorithme de recherche de Google aux Etats-Unis avait pénalisé grossièrement les sites internet de gauche et anti-impérialistes.
Mais la seconde version de ce texte comporte une disposition plus grave encore. Le gouvernement a utilisé ce texte pour donner à la police un pouvoir arbitraire et absolu de censure sur internet. Et cela sans crier gare et en dernière minute ; il a proposé un amendement incroyable. Celui-ci oblige les plateformes numériques à retirer un contenu en moins d’une heure si la police française le demande au nom de la lutte anti-terroriste. Si elle ne le fait pas, la plateforme pourra être fermée administrativement. Evidemment, il revient entièrement à la police de déterminer ce qui est inclus dans la définition du « terrorisme ». On a l’habitude maintenant que ce prétexte soit utilisé pour réprimer des opposants sociaux et politiques. Les dispositions de l’état d’urgence avaient par exemple été largement utilisées pour maintenir assignés à résidence des militants écologistes et syndicalistes.
Avec cette nouvelle disposition adoptée en catimini, la police pourra très facilement faire fermer des sites internets alternatifs. En effet, pour pouvoir répondre en moins d’une heure à ses injonctions à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, il faut une équipe de modérateurs importante. Ce n’est souvent pas le cas pour des petits sites qui n’ont pas de but lucratif. Le régime rétablit donc une forme de censure royale, à travers laquelle le monarque peut du jour au lendemain faire fermer un journal. Tout le monde sait désormais que de tels abus seront vite monnaie courante.
Car sous Macron, l’utilisation de la police à des fins de répression politique est devenu la norme. 10 000 gilets jaunes ont été placés en garde à vue en un an, le plus souvent de manière arbitraire. Des avocats et un bâtonnier ont été arrêtés à l’occasion du mouvement contre la réforme des retraites. Les leaders syndicaux sont harcelés par d’interminables procédures judiciaires.
Comme souvent, le gouvernement a présenté cet amendement en pleine nuit, et sans en avoir parlé à personne avant. Il n’avait pas dévoilé cette intention lors du passage du texte en commission. Heureusement, les députés insoumis Danièle Obono et Alexis Corbière, présents pour étudier le texte ont immédiatement compris et se sont opposés à cet amendement. Les quelques macronistes présents, comme d’habitude, ont adopté sans y réfléchir. La proposition de loi doit encore revenir à l’Assemblée nationale pour son adoption définitive. Elle doit être combattue avec encore plus de force qu’avant. C’est de la défense des libertés publiques fondatrice de la République dont il est question désormais.
L’inévitable débat sur la reconnaissance faciale arrive enfin en France, et le gouvernement esquisse sa réponse. Dans un entretien paru dans Le Monde du 15 octobre, le secrétaire d’État au numérique Cédric O, ancien cadre du groupe Safran, a notamment estimé qu’« expérimenter » la reconnaissance faciale était « nécessaire pour que nos industriels progressent ».
Mais cette prise de parole au plus haut niveau politique n’est que la partie émergée de l’iceberg. Car depuis des mois, notes et rapports officiels se succèdent pour souligner le défi que constitue l’« acceptabilité sociale » de ces technologies. Pour leurs auteurs, l’objectif est clair : désarmer les résistances à ces nouvelles modalités d’authentification et d’identification biométriques dont la prolifération est jugée inéluctable, et permettre à des industriels français comme Thales ou Idemia [une entreprise de sécurité numérique] de se positionner face à la concurrence chinoise, américaine ou israélienne.
L’enjeu est d’autant plus pressant que, contrairement à ce que laisse entendre Cédric O, les dispositifs de reconnaissance faciale sont déjà en place sur le territoire français. Depuis plusieurs années, des entreprises développent et testent ces technologies grâce à l’accompagnement de L’État et l’argent du contribuable. Le tout sans réel encadrement ni transparence.
La campagne participative de recherche-action Technopolice.fr, lancée début septembre par des associations de défense des libertés, a commencé à documenter les projets lancés au niveau national et local – à Paris, Nice, Marseille, Toulouse, Valenciennes et Metz notamment. Outre la reconnaissance faciale, d’autres applications greffées aux flux de vidéosurveillance et fondées elles aussi sur des techniques d’« intelligence artificielle » font également l’objet d’expérimentations, comme l’analyse des émotions ou la détection de « comportements suspects ».
Alors, face aux oppositions portées sur le terrain et jusque devant les tribunaux par les collectifs mobilisés contre ces déploiements, les représentants de l’Etat et les industriels font front commun. Leur but n’est pas tant d’expérimenter que de tenter de « rassurer » l’opinion publique, le temps d’œuvrer à la banalisation de ces technologies et de mettre la population devant le fait accompli.
Les garanties mises en avant dans la communication gouvernementale – instance de supervision sous l’égide de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), pseudo-consultation et adoption future de règles juridiques qui dessineraient un modèle « acceptable » de reconnaissance faciale « à la française » – sont tout bonnement illusoires. L’histoire récente l’illustre amplement. La loi « informatique et libertés », adoptée en 1978 en réaction aux premiers scandales liés au fichage d’Etat, n’a de toute évidence pas permis, comme c’était pourtant son objectif, de juguler l’avènement d’une société de surveillance.
Pire, dans ce domaine, la CNIL a vu ses pouvoirs systématiquement rognés depuis quinze ans, donnant le change à des présidents successifs ayant souvent contribué à cette impuissance. Quant à l’exemple des fichiers de police, il suffirait à démontrer que, même une fois inscrites dans la loi, les dispositions destinées à protéger les droits fondamentaux sont systématiquement contournées.
Or ces technologies biométriques augurent un changement de paradigme dans l’histoire de la surveillance. A terme, elles reviennent à instaurer un contrôle d’identité permanent et généralisé, exigeant de chaque personne qu’elle se promène en arborant une carte d’identité infalsifiable, qui pourra être lue sans qu’elle ne le sache par n’importe quel agent de police. L’histoire devrait nous servir de leçon : si nos grands-mères et nos grands-pères avaient dû vivre au début des années 1940 dans un monde saturé de tels dispositifs, ils n’auraient pas pu tisser des réseaux clandestins capables de résister au régime nazi.
En dépit de leurs effets politiques délétères, ces coûteuses machines seront incapables d’apporter la sécurité vantée par leurs promoteurs. Les milliards d’euros dépensés depuis plus de vingt ans au nom du « solutionnisme technologique » en vogue dans les milieux de la sécurité devraient là encore nous en convaincre : la technologie s’est avérée inopérante pour enrayer les formes de violence qui traversent nos sociétés. Sous couvert d’efficacité et de commodité, elle conduit à déshumaniser encore davantage les rapports sociaux, tout en éludant les questions politiques fondamentales qui sous-tendent des phénomènes tels que la criminalité.
C’est pourquoi, contre cette offensive concertée de L’État et des industriels qui, à tout prix, cherchent à imposer la reconnaissance faciale, nous devons dire notre refus. Aux États-Unis, après les mobilisations citoyennes, plusieurs municipalités, ainsi que l’Etat de Californie, ont commencé à en proscrire les usages policiers.
A notre tour, nous appelons à l’interdiction de la reconnaissance faciale.