Les généalogistes devront s'y faire, car il y aura un avant et un après : depuis le 1er juin 2022, le livret de famille a changé pour s'adapter aux récentes lois sur la famille ayant modifié certaines informations devant figurer sur ce document d'état civil. C'est par l'arrêté du 3 mai 2022 que le gouvernement a introduit un nouveau modèle de livret de famille. Les modifications portent à la fois sur la partie principale relative à l'état civil et au droit de la famille et à la fois sur la partie concernant les extraits d'actes d'état civil.
Il s'agit notamment de prendre en compte les nouvelles dispositions concernant la procréation médicalement assistée. Ainsi, un couple de femmes ayant recouru à la PMA voit la filiation de son enfant établie directement à l'égard de la femme qui accouche, par sa seule désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. À l'égard de l'autre femme, la filiation est établie par la reconnaissance conjointe anticipée faite devant le notaire concomitamment au consentement donné à l'assistance médicale à la procréation. »
Ce nouveau livret s'adapte aussi à la réglementation récente relative au changement de nom, simplifié quand le choix porte sur un nom issu de la filiation. Les couples pacsés et les concubins peuvent également adopter plus facilement. La nouvelle réglementation sur le choix d'un nom pour l'enfant né sans vie y est également présentée, il peut désormais y figurer, tout comme l'acte de décès d'un enfant majeur.
Tous ces bouleversements qui figurent sur le nouveau livret de famille parviendront aux familles dans un délai variable selon les communes : en effet si le nouveau modèle du livret de famille circule depuis le 1er juin 2022, les mairies pourront continuer à écouler leurs anciens modèles, jusqu'à épuisement de leur stock.
Août 1539 : Ordonnance de Villers-Cotterêts
Cette ordonnance royale, décrétée par François Ier, impose aux prêtres de tenir des registres des baptêmes dans toutes les paroisses du royaume. Elle fait aussi du français la langue officielle en France.
Mai 1579 : Ordonnance de Blois
Désormais, les mariages et les sépultures doivent eux aussi être inscrits dans les registres paroissiaux par les prêtres. Cette même ordonnance instaure l’obligation de consentement des parents des mariés et la célébration du mariage devant quatre témoins.
Avril 1667 : Ordonnance de Saint Germain en Laye
Cette ordonnance promulguée par Louis XIV exige la tenue des registres paroissiaux en double en cas de destruction d’un dossier. Chaque copie doit être déposée aux greffes des sénéchaussées. Elle implique également que les parrains et marraines doivent signer les actes de baptême, que les mariés et leurs témoins doivent signer leur acte de mariage et que les parents ou amis du défunt doivent signer les actes de sépulture.
Avril 1736 : Ordonnance du Chancelier d’Aguesseau
Celle-ci prescrit l'obligation de la tenue de deux registres originaux identiques et non plus d’une simple copie comme en 1667.
Septembre 1792 : Institution de l’état civil laïc et obligatoire
Selon l’article 7 du titre II de la Constitution du 3 septembre 1791 : « Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, les mariages et les décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes ». Les registres de BMS (baptême, mariage et sépulture) sont donc remplacés par les registres de NMD (naissance, mariage et décès). Les mairies sont également tenues de rédiger des tables décennales.
Mars 1877 : Circulaire de Jules Simon
Suite à la destruction totale de l’état civl parisien en 1871, la circulaire de Jules Simon, adressée à tous les préfets, permet la création du livret de famille sur tout le territoire français. Distribué gratuitement aux époux lors de la célébration du mariage, y seront recensés tous les actes de naissance et décès de la famille nucléaire.
De 1804 jusqu’à 1985 : Ajout progressif de mentions marginales
Les mentions marginales sont des notes ajoutées à côté de l’acte de naissance, de mariage ou de décès d’une personne. Celles sur l’acte de naissance concernent depuis 1804 la reconnaissance d’un enfant naturel, le mariage depuis 1897, le décès depuis 1945, entre autres ; sur l’acte de mariage le divorce depuis 1886 (entre autres également) ; et sur l’acte de décès, la mention « mort pour la France » depuis 1915 ou « mort en déportation » depuis 1985.
Depuis le 6 décembre 2021, une nouvelle possibilité est offerte aux parents d'enfants nés sans vie : leur donner un nom et un (des) prénom(s), alors qu'auparavant, ces enfants ne pouvaient pas légalement apparaître à l'état civil. Portée par le milieu associatif et soutenue par les parlementaires sans difficulté aussi bien au Sénat le 10 juin 2021, qu'à l'Assemblée nationale le 26 novembre 2021, cette loi vient donc d'être promulguée.
Ce texte vise à donner un nom de famille aux enfants nés sans vie pour accompagner le deuil des parents, sans pour autant accorder de droits supplémentaires, afin d'écarter expressément tout éventuel effet, notamment en matière de filiation et de succession. Il n'est donc pas fait mention d'un « état civil » dont l'enfant sans vie est dépourvu, n'ayant pas de personnalité juridique. Logiquement pour ces enfants nés sans vie, la loi n'a prévu l'établissement que d'un seul acte, celui du décès.
Un article unique vient donc modifier l'article 79-1 du code civil et insère deux phrases ainsi rédigées : « Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. »
Cela ressemble à une arnaque : Plusieurs sites payants vous proposent de vous fournir une copie d’un acte d’état-civil. Pourtant, les généalogistes qui recherchent des actes récents peuvent les recevoir gratuitement. Voici comment éviter de tomber dans le piège.
Si les actes d’état civil anciens sont consultables en ligne (sauf quelques exceptions) sur les sites des archives départementales, la période récente est plus difficile pour les recherches. En effet, la protection de la vie privée, sujet important en France, dicte des règles strictes pour empêcher la diffusion de détails personnels ou familiaux pouvant toucher des personnes encore vivantes.
Par exemple, le site des archives départementales de Loir-et-Cher ne propose pas en ligne, à ce jour, d’actes d’état-civil numérisés après 1899.
Pour vous procurer une copie des actes d’État-civil récents, il vous faut utiliser l’une des deux options suivantes :
C’est normalement totalement gratuit, sauf peut-être une participation possible aux frais d’envoi.
Oui, mais voilà… certains ont senti une opportunité d’activité.
C’est un fait, tout généalogiste aura besoin, tôt ou tard, de se procurer un acte d’état civil récent.
Pour répondre à ce besoin, plusieurs sites proposent aux généalogistes de leur fournir les copies des actes d’état civil recherchés.
Il fallait s’y attendre… ces sites vous feront payer l’obtention de vos actes à hauteur, parfois, de plusieurs dizaines d’Euros.
Quelle est la stratégie de ces sites ? Comment font ces sites pour attirer des clients et leur facturer des prestations ?
Premièrement, il faut reconnaître que ce type de pratique est légal. Ces sites assurent bien un service d’intermédiaire et livrent réellement les actes à leurs clients. C’est leur service (obtention et livraison de l’acte) qui est payant et non pas l’acte en lui-même.
Ensuite, pour que ces sites puissent légalement exister, il faut qu’ils ne trompent pas leurs utilisateurs : Ils ne doivent pas se faire passer pour un quelconque service administratif, ni arborer les logos ou les chartes graphiques des sites officiels. Sur ce sujet, il faut bien dire que plusieurs sites dépassent la limite, selon moi.
En résumé, si ces sites apportent un vrai service et sont légaux, dans l’ensemble… ils jouent sur la méconnaissance des personnes.
La presse et la télévision (voir le reportage ci-dessous) ont déjà évoqué ces sites mais il m’a semblé utile d’en parler ici pour prévenir les lecteurs de Généalogie Pratique.
Pour demander vous-même et gratuitement les actes d’état-civil (Actes de naissance, actes de mariage ou actes de décès) dont vous avez besoin pour vos recherches généalogiques, une seule adresse à retenir :
La mention marginale est une information écrite, retranscrite sur un acte d’état-civil afin de le modifier ou de le compléter. En cas de changement de situation de famille, une mention est portée en marge de l’acte de naissance et/ou de l’acte de mariage. En généalogie, ces informations ne sont pas à négliger car elles vont orienter nos recherches vers d’autres sources et ainsi faciliter l’écriture de l’histoire de nos ancêtres.
Les mentions marginales n’ont pas toujours existé, historiquement elles sont instaurées avec le Code Civil à partir de 1804.
Repère historique et mentions marginales
Actes de reconnaissance d’un enfant naturel : à reporter en marge de l’acte de naissance (code Napoléon, art. 62 lien).
Source : AD42 – Firminy 1842 – 3NUMEC4/3E96 – P.32
Actes de mainlevée d’opposition à un mariage : doivent être reportés en marge de l’inscription de l’acte d’opposition (code Napoléon art. 67 lien).
Quant aux oppositions, l’article 67 du code Napoléon prévoyait qu’elles seraient portées sur le registre des publications.
La loi du 8 avril 1927 ayant supprimé ces registres, elles sont depuis lors inscrites dans l’acte de mariage (art. 67 nouveau).
Rectifications d’état-civil : doivent être mentionnées en marge des actes réformés (code Napoléon art. 101 lien).
1886 – Divorce : mention doit en être faite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux
Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite sur les registres du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France.
1897 – Célébration du mariage : à reporter en marge des actes de naissance des époux (loi du 17 août, art. 76 du code civil lien).
1897 – Légitimation : à reporter en marge de l’acte de naissance.
1917 – Adoption par la Nation : le jugement ou arrêt portant adoption par la nation est à mentionner en marge de l’acte de naissance du pupille.
Source : Collection personnelle
1919 – Arrêt déclaratif de naissance : « Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra le relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement dans lequel est né l’enfant et mention sommaire sera faite en marge à l’acte de naissance ».
1938 – Réconciliation des époux séparés de corps : mention doit être faite de l’acte notarié en marge de l’acte et du jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la séparation.
1945 – Acte de décès : « il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée ».
1945 – Décès hors du domicile : transcription du jugement arrêt déclaratif du décès en marge des registres de la commune où l’acte du décès aurait dû normalement être dressé à la date du décès.
Mention de la transcription du jugement ou de l’arrêt déclaratif du décès doit en outre être porté à la suite de la table annuelle des registres de l’année du décès (et si elle est déjà dressée, à la suite de la table décennale), de la commune du dernier domicile où l’acte du décès aurait dû être transcrit.
Source : AD05 – 2 E 59/24 – P6 lien
1945 – Mort pour la France : mention en marge de l’acte de décès de la décision administrative constatant que le défunt est « Mort pour la France ».
Source : Collection personnelle
1955 – Contrats d’adoption : depuis mention doit être faite des transcriptions des jugements ou arrêts homologuant un contrat d’adoption ou portant révocation de l’adoption, en marge de l’acte de naissance de l’adopté.
1955 – Transcription des jugements et arrêts rendus en matière d’état des personnes et comportant une incidence sur l’état civil : mention doit en être portée en marge des actes indiqués par les juges (ex : jugements faisant droit à une demande en réclamation ou contestation d’état, en contestation de légitimité, en désaveu de paternité, en nullité de reconnaissance, en recherche de filiation naturelle, etc.)
1955 – Jugement ou arrêt de légitimation adoptive : mention doit être portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
1958 – Jugements déclaratifs de décès : mention doit être portée en marge de l’acte de naissance du décédé.
1958 – Changements de noms : mention doit être portée en marge de l’état-civil de l’intéressé, de son conjoint et de ses enfants mineurs.
1958 – Francisation : mention doit être portée en marge des actes d’état-civil de l’intéressé, de son conjoint et des enfants mineurs.
1958 lien – Décisions inscrites au Répertoire civil : La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d’état civil. Elle est constituée par l’indication » RC » suivie de la référence sous laquelle la demande, l’acte ou le jugement a été conservé.
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l’extrait conservé au greffe ou au service central d’état civil.
Source : AD05 – 2 E 65/82 – P15 lien
1985 lien – Mort en déportation : La mention « Mort en déportation » est portée sur l’acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l’objet d’un transfert dans une prison ou un camp visé par l’article L. 272 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, y est décédée.
La même mention est portée sur l’acte de décès si la personne a succombé à l’occasion du transfert.
2007 lien – Pacs : Il est fait mention, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l’identité de l’autre partenaire.
Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger, cette information est portée sur un registre tenu au service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères. L’existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.
2007 lien – Acte de notoriété : Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès.
Un enfant qui veut ajouter un nom de famille a le choix entre le nom du père, celui de la mère ou encore les deux noms accolés. Quelles sont les démarches à suivre pour le faire ?
Le nom patronymique ou nom de famille ne doit pas être confondu avec le nom d'usage. Il s’agit du nom officiel d'une personne. Le nom d'usage, c'est-à-dire le nom des deux parents et le nom du conjoint, est facultatif et peut être choisi en complément du nom de famille.
Le nom est, en, principe attribué définitivement à la personne en fonction de sa filiation, et il doit rester inchangé, tel qu'indiqué dans l'état-civil.
Mais un majeur peut ajouter à son nom de famille le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Le mineur qui veut ajouter un nom de famille doit être assisté de ses parents. Les juges de la Cour de cassation ont précisé que les parents qui assistent leur enfant mineur dans la procédure d'ajout de nom de famille doivent tous les deux être d'accord sur le choix du nom. Si l'un des parents n'est pas d'accord, le juge peut passer outre et autoriser cette adjonction (Cass. civ.1., 03/03/2009, n° 05-17.163).
Ajouter le deuxième nom de famille impose nécessairement l'accord exprès des deux parents. Si l'autre parent manifeste son désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi afin de trancher ce désaccord ou d'autoriser le parent demandeur à procéder seul à l'adjonction du nom d'usage.
A noter : pour changer le nom d'un mineur qui a plus de 13 ans, il est nécessaire d'obtenir son consentement personnel.
À la demande expresse de l'intéressé, le nom d'usage est mentionné sur les documents administratifs (carte d'identité, passeport).
Le nom patronymique et le nom d'usage (simple, ou formé par adjonction d'un autre nom) doivent être portés sur les documents officiels de l'état-civil de manière distincte.
A noter : depuis la loi du 4 mars 2002, il est possible de choisir entre le nom du père, le nom de la mère, ou bien les deux noms accolés.
Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2005, il faut savoir que le nom du premier enfant commun du couple sera celui de tous les enfants suivants. Une demande de changement de nom ne peut donc pas être effectuée, sauf dans le cadre d'une procédure de changement de nom et sous la condition expresse de justifier d'un intérêt légitime.
Procédure d’adjonction
La personne qui souhaite ajouter un nom de famille a le choix entre deux possibilités :
Les enfants dont les parents n'ont pas choisi le double nom peuvent ajouter un nom, mais cela n'est possible que par Décret et en justifiant d'un intérêt légitime. En pratique, la demande est formée par le demandeur lui-même s'il est majeur, ou par les deux parents titulaires de l'autorité parentale si l'enfant est mineur.
Modification du nom d’usage
L'ajout de nom de famille peut aussi consister en une simple modification du nom d'usage. Toute personne majeure peut ajouter à son nom le nom du parent qui ne lui a pas été transmis. Attention, il n'y a pas de modification de nom sur l'état-civil de l’intéressé, le nom d'usage n'est pas transmis aux enfants, et son utilisation peut cesser à tout moment. Toutefois, ce nom d'usage peut être utilisé pour les démarches administratives courantes. Il suffit de prévenir les organismes concernés et l'administration pour qu'ils enregistrent le nom d'usage et l'utilisent dans les courriers.