Le 27 octobre 1851, Pétronille B. « demeurant depuis environ six ans dans la commune de Sainte-Alausie […] en qualité de fille de service au lieu de Bouisset, chez l’instituteur primaire de cette commune » comparait devant maître Bousquet, notaire à la résidence de Saint-Cyprien, canton de Montcuq.
« Agée de vingt cinq ans accomplis, [elle] demande respectueusement à Jean B. son père, veuf, demeurant comme colon partiaire [métayer] au lieu de la Bartiole, commune de Saint-Pantaléon, son conseil sur le mariage » qu’elle « se propose de contracter avec Jean C., agriculteur, demeurant au lieu de Rans [Ramps], commune de Sainte-Alausie ».
Pétronille requiert Me Bousquet, notaire soussigné, « de faire la notification de cette demande à son père, ainsi que la loi le prescrit. Dont acte en brevet, fait et passé à Belmas, commune de Saint-Cyprien » en présence d’un maçon, demeurant à Lamasse, commune de Saint-Cyprien, et d’un ouvrier charpentier, demeurant sur la commune de Saint-Cyprien et natif de celle de Cézac.
Au XIXe siècle, la majorité matrimoniale est de 25 ans pour un homme et de 21 ans pour une femme selon l’article 148 du code civil napoléonien (1804) : « Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vint-et-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit ».
Mais même plus âgés, les jeunes gens qui désirent se marier doivent notifier aux parents le projet par un acte notarié : « acte respectueux » ou « acte de respect ». En cas de refus, la demande doit être renouvelée deux fois. A l’issue de cette procédure légale, même à défaut de consentement, le mariage peut être célébré un mois après la dernière notification.
Si le garçon a plus de 30 ans, ou la fille plus de 25 ans, un seul acte respectueux suffit.
Ces mesures - progressivement assouplies à la fin du XIXe siècle - ont été définitivement supprimées par la loi du 2 février 1933. Cette loi - assimilant l'âge de la majorité matrimoniale à l'âge de la majorité de droit commun - a rendu totalement libres les jeunes gens majeurs de se marier sans consentement parental.
« Il est un âge où les enfants capables de faire avec discernement le choix d’un époux, n’ont plus besoin du consentement de leurs parents ; mais ils doivent toujours honneur et respect » rappelle le Dictionnaire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public par A. Dalloz, édition de 1844.
Il est ici fait référence aux articles 151 à 153 du code civil napoléonien promulgué en 1804 :
Art. 151. Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l’article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté.
Art. 152. Depuis la majorité fixée par l’article 148, jusqu’à l’âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l’acte respectueux prescrit par l’article précédent, et sur lequel il n’y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
Art. 153. Après l’âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
Un « acte respectueux » - passé devant notaire - est un « acte en brevet » : en clair, le notaire mentionne l’acte dans son répertoire, mais donne l’original à la partie concernée. Ce qui explique qu’on ne trouve pas ces documents dans les minutes du notaire (sauf exception), mais dans les archives privées.
Loin d’être une invention du code civil, la majorité matrimoniale plonge ses racines au milieu du XVIe siècle. Son principe (30 ans pour les fils et 25 ans pour les filles) est posé par l’édit de février 1556 que Henri II fait publier sur les « mariages clandestins » ; il est assorti de l’obligation pour les enfants, même après leur majorité, de solliciter l’avis de leurs parents par des actes respectueux.
L’article 41 de la grande ordonnance de réformation dite de Blois (1579) confirme l’instauration de la majorité matrimoniale de 25 et 30 ans en deçà de laquelle l’assentiment des parents est requis, ainsi que l’exigence d’actes respectueux de la part des majeurs.
Le vent révolutionnaire tente de balayer la chose : la loi du 20 septembre 1792 ramène la majorité pleine et entière à 21 ans pour les deux sexes ; il n’est plus fait de distinction entre majorité matrimoniale et majorité civile. Mais le code civil napoléonien défait la législation révolutionnaire et conforte les dispositions de l’Ancien Régime.
Pour aller plus loin
Dictionnaire de l’Ancien Régime. Royaume de France XVIe-XVIIIe siècle sous la direction de Lucien Bély, Presses universitaires de France, 1996. Voir l’article « Mariage ».
La vie conjugale sous l’Ancien Régime par François Lebrun aux éditions A. Colin, 1998. Collection U.
Cette dérogation temporaire permet d'établir l'acte notarié sur support électronique si une ou l'ensemble des parties ne peuvent être représentées.
IMMOBILIER - L’acte de vente d’un logement neuf ou ancien pourra être signé à distance au moyen de la signature électronique recueillie par le notaire sur tout le territoire, en vertu d’une dérogation qui durera jusqu’à un mois après la fin de l’urgence sanitaire, selon un décret paru au Journal officiel.
Ce décret du 3 avril publié samedi au J.O. permet aux notaires d’”établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées”.
“Ce décret permet de déroger de façon temporaire à l’exigence de la présence physique chez le notaire pour la réalisation des actes notariés”, précisent dimanche le ministère de la Justice et celui de la Cohésion des territoires dans un communiqué.
Cela concerne “les ventes dans le neuf comme dans l’ancien” et ce “jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire”, indique ainsi le gouvernement.
L’objectif est d’assurer “la continuité de l’activité notariale, notamment les achats immobiliers des Français, tout en sécurisant le caractère authentique des actes dans le respect des consignes sanitaires de distanciation sociale” en vigueur pour maitriser l’épidémie de Covid-19, conclut-il.